TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303902_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars et le 20 octobre 2023, la société Colbert, représentée par Me Niclet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 920 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros, ensemble la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les titres de perception émis 23 juin 2022 en vue du recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal et des griefs sur lesquels se fondent la décision ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le gérant ne pouvait pas vérifier la régularité du titre présenté par le salarié ; - le gérant ne pouvait solliciter de son salarié les justificatifs de son changement de nom ; - le titre présenté présentait toutes les apparences de la légalité ; - les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent s'appliquer, la société étant de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle réalisé par les services de police le 24 février 2022 dans une boulangerie à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l'emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France, avisé la société Colbert, par lettre du 29 mars 2022, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société a présenté des observations par courrier du 12 avril 2022. Par une décision du 10 juin 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de cette société la somme totale de 19 168 euros au titre de ces deux contributions. La société Colbert a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 août 2022, rejeté le 9 septembre 2022 par l'OFII. Des titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne en vue du recouvrement de la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge. Par la présente requête, la société Colbert demande l'annulation de ces décisions, des titres de perception et la décharge de l'obligation de payer les sommes dues. 2. Le directeur général de l'OFII oppose dans son mémoire en défense une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours contentieux formé par la société Colbert, celui-ci n'ayant pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision initiale de l'OFII. 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFII du 10 juin 2022, qui portait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la société Colbert le 13 juin 2022. Il est constant que la société Colbert a formé le 10 août 2022 un recours gracieux contre cette décision, auquel l'OFII a répondu le 9 septembre suivant. Ainsi, le délai de recours contentieux, qui commençait à courir à compter de la date de la décision de rejet du recours gracieux formé le 10 août 2022 par la société requérante, expirait le 10 novembre suivant. Si la société Colbert soutient avoir formé un second recours gracieux le 10 novembre 2022, ce second recours gracieux n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert suite à la notification de la décision de l'OFII du 9 septembre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Colbert, présentées dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 15 mars 2023 au greffe du tribunal, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'OFII doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Colbert ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. DÉCIDE: Article 1er : La requête de la société Colbert est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Colbert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2303902_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel