TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303902_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Ardèche du 24 mars 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail. Il soutient que : - la décision méconnaît son parcours professionnel en tant que médecin faisant fonction d'interne au sein de l'établissement hospitalier d'Annonay ; - la décision méconnaît son implication en tant que personnel de santé pendant la crise sanitaire de la Covid-19 ; - la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; - le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ; - le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; - l'arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application des articles 33-1 et 33-2 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " depuis le 21 juin 2021 et, à la date de la décision attaquée, était étudiant à l'Université Jean Monnet en vue de la préparation d'un diplôme interuniversitaire " prise en charge de la douleur ". Après avoir été bénévole pendant la crise sanitaire du Covid-19 au sein du centre hospitalier d'Ardèche Nord et après l'obtention de son titre de séjour, le centre hospitalier lui a proposé un contrat de travail en qualité de faisant fonction d'interne en gériatrie et dans ce cadre, a transmis une demande d'autorisation de travail aux services préfectoraux le 2 février 2023. Le 24 mars 2023, le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. B. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; () ". L'article R. 6153-42 du code de la santé publique prévoit que : " Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne : / 1° Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; () ". La liste à laquelle il est renvoyé a été fixée par un arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application notamment de l'article 33-2 du décret du 2 septembre 1983 désormais codifié à l'article R. 6153-42 du code de la santé publique précité. L'article 1er de cet arrêté prévoit que les diplômes auxquels doivent être inscrits les médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine pour pouvoir être désignés en tant que faisant fonction d'interne sont les suivants : " 1° Diplôme d'études spécialisées complémentaires défini par les arrêtés du 17 octobre 1984, du 4 mai 1988 et du 29 avril 1988 susvisés ; / 2° Diplôme interuniversitaire de spécialisation tel que défini par l'arrêté du 1er août 1991 susvisé ; / 3° Attestation de formation spécialisée approfondie et attestation de formation spécialisée définies par l'arrêté du 1er août 1991 susvisé ; / 4° Diplôme interuniversitaire de spécialisation de médecine ou de pharmacie et diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire de médecine définis par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 19 janvier 1987 susvisés. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter la délivrance de l'autorisation de travail en qualité de faisant fonction d'interne, M. B s'est prévalu de son inscription en diplôme interuniversitaire " prise en charge de la douleur " pour l'année 2022/2023. Ce diplôme ne figure toutefois pas dans la liste des diplômes limitativement énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1982 et ne permet dès lors pas la désignation en qualité de faisant fonction d'interne en application des dispositions de l'article R. 6153-42 du code de la santé publique. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant, pour ce motif, la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus d'autorisation de travail. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fins d'annulation de la décision du 24 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ardèche. Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La présidente-rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, No 230390
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2303902_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel