TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2303904_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre et 2 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Erol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dite Valls, compte tenu de son expérience professionnelle en tant que plombier au titre de laquelle il perçoit une rémunération mensuelle nette de 1 500 euros depuis 2015, et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, ainsi que de la présence en France de membres de sa famille ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France, où il a, par ailleurs des relations amicales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète s'est sentie en situation de compétence liée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa vie familiale se trouve exclusivement en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dénuée de conclusion et de moyen et, à titre subsidiaire, que les moyens sont insuffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 24 juillet 1974, déclare être entré en France le 25 décembre 2015. Il a présenté, le 23 juin 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de cette préfecture, à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant, outre la nationalité de l'intéressé, que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. A déclare être entré en France le 25 décembre 2015, sans toutefois pouvoir établir cette circonstance ni la régularité de son entrée. Par ailleurs, s'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, activité professionnelle qu'il a préalablement exercée en France entre janvier 2016 et décembre 2017, ainsi que d'une activité professionnelle de bardeur entre janvier 2018 et décembre 2022, ces circonstances ne sont pas à elles seules susceptibles de constituer des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, s'il soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ne l'établit pas. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Pour les motifs précédemment exposés, et alors qu'il n'est pas contesté que son épouse et ses trois enfants résident en Turquie, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, M. A, qui n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 10. Alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète se serait sentie en situation de compétence liée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'une erreur de droit. 11. En septième lieu, en raison des éléments de la situation de M. A exposés aux points 3, 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Alors qu'il n'établit, ni même ne soutient être exposé à un risque mentionné par les dispositions rappelées au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait entachée d'illégalité. 14. En dernier lieu, en raison des éléments de la situation de M. A exposés aux points 3, 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Truy, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2303904_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel