TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303906_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B C, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et de renouveler son certificat de résidence " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée dès lors que la décision en litige a pour effet de mettre fin à son séjour régulier en France, la prive de la possibilité de travailler et la place dans une situation de grande précarité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • la décision a été prise par une autorité incompétente ; • la décision est entachée d'un défaut de motivation ; • elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; • elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; • elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; • elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2023 à 9h30, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Moller représentant Mme C et celles de Me Salard, représentant le préfet de police qui soutient que la requérante a fait l'objet d'un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de complicité d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France du 1er janvier 2012 au 18 février 2019 justifiant le refus de renouveler le titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 30 octobre 1983, de nationalité algérienne, a sollicité le 26 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", dont la validité expirait le 14 mars 2022 et la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Elle s'est vue remettre des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 4 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Par suite, Mme C demandant la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 mars 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°233906
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2303906_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel