TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303906_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 19 juillet 2023, M. A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet a fait une erreur d'appréciation dans l'application de cet article ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 et le préfet a fait une erreur d'appréciation dans l'application de cet article ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant d'examiner sa situation, le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale dès lors que les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Ghettas, représentant M. A, lui-même présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 2 juin 2018 muni d'un visa court séjour. Il réside en France avec sa femme et ses trois enfants, nés en 2009, 2011 et 2014 et qui sont scolarisés. Il a sollicité une demande de certificat de résidence d'un an sur le fondement du b) de l'article 7 ou du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son dossier complet a été réceptionné par les services de la préfecture de la Gironde le 13 avril 2022. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les termes de l'arrêté indiquent que le préfet a " procédé à un examen approfondi de [la] situation personnelle " de M. A. Toutefois, alors que M. A, qui a fondé sa demande de titre de séjour notamment sur le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qui a fourni à l'appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ses bulletins de salaire de juin 2019 à août 2022 versés au dossier, il ne ressort d'aucun des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné ou envisagé la situation professionnelle de M. A au titre de son insertion sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation particulière. 3. Il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Gironde du 21 mars 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Astié, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme D, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, S. D Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303906_20231012
Données disponibles
- Texte intégral