TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303906_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment s'agissant de la durée de son activité professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas exercé sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a relevé qu'il exerce le métier de cuisinier depuis le 1er juin 2021, alors qu'il a exercé le métier de plongeur du 1er juin 2020 au 1er juin 2021, puis de cuisinier à compter du 1er juin 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Me Masilu, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 30 mars 1995, a présenté une première demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du 22 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel ce dernier l'a également obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2206771 du 27 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 22 avril 2022 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 27 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes-mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a instruit et examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour () se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être présent en France depuis 2018, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de plongeur auprès de la société " Bon Augusto " le 1er juin 2020. Eu égard à la durée de son activité professionnelle, de deux ans et huit mois à la date de la décision attaquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant sa demande d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, si M. A établit qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2020 auprès de la société " Bon Augusto ", et non depuis le 1er juin 2021, ainsi que l'a relevé le préfet dans les motifs de la décision attaquée, cette circonstance demeure toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 7, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, que M. A ne saurait se prévaloir d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara La greffière,
I.Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2303906_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel