TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2303906_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2023, 25 avril et 9 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Fun Family, représentée par la SELARL BLT Droit Public, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le maire d'Aigues-Mortes a refusé de lui délivrer un certificat de conformité des travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Mortes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme ; - le refus de certificat de conformité est illégal en raison de l'illégalité de la décision de non opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions du 12 avril 2021 ; - la décision est dépourvue de base légale suite à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par jugement du tribunal de céans le 6 mai 2025. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars et 6 mai 2025, la commune d'Aigues-Mortes, représentée par la SELARL DL Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'acte faisant grief ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique, - et les observations de Me Thiry, représentant la SCI Fun Family, et de Me Mouakil, représentant la commune d'Aigues-Mortes. Une note en délibéré, présentée par la commune d'Aigues-Mortes, a été enregistrée le 8 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2020, la SCI Fun Family a déposé auprès des services de la commune d'Aigues-Mortes, une déclaration préalable de travaux portant sur la modification des façades sur une terrasse intérieure, la création d'un bassin et l'extension d'une habitation sur un terrain situé 5, boulevard intérieur Est, parcelle cadastrée section AC n° 110, classée en zone Ua du plan local d'urbanisme communal. Par un arrêté du 12 avril 2021, le maire d'Aigues-Mortes ne s'est pas opposé aux travaux déclarés en l'assortissant de prescriptions. Le 24 avril 2023, la société Fun Family a déposé la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux réalisés. La SCI Fun Family demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le maire d'Aigues-Mortes a refusé d'attester de la conformité des travaux réalisés par la société. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aigues-Mortes : 2. Aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. () ". L'article R. 462-6 du même code dispose : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. " Enfin l'article R. 462-9 de ce même code prévoit : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues. " 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'achèvement et la conformité des travaux obéit à un régime déclaratif, sous la seule responsabilité, notamment pénale, du bénéficiaire, l'opposition de l'autorité ayant délivré l'autorisation d'urbanisme dans le délai prescrit par l'article R. 462-6 précité, constitue une décision lui faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2302473 du 6 mai 2025, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire d'Aigues-Mortes ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SCI Fun Family en les assortissant de prescriptions. Or la décision du 5 septembre 2023 attaquée se réfère aux travaux autorisés par l'arrêté du 12 avril 2021 pour établir la non-conformité des travaux réalisés par la SCI Fun Family. Par suite, l'annulation de l'arrêté de non opposition du 12 avril 2021 prive de base légale la décision attaquée. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCI Fun Family est fondée à demander l'annulation de la décision du maire d'Aigues-Mortes du 5 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 7. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fun Family, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Aigues-Mortes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Mortes une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 du maire d'Aigues-Mortes est annulée. Article 2 : La commune d'Aigues-Mortes versera à la SCI Fun Family une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aigues-Mortes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Fun Family et à la commune d'Aigues-Mortes. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2303906_20250916