TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303907_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté D Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2023 D laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de sa demande d'asile le 16 décembre 2022, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros D jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- le signataire de la décision du 19 décembre 2022 était incompétent ;
- la décision du 19 décembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France le 3 décembre 2022 ;
- la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.
D un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2303906 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Rudloff pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête D les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D une décision du 19 décembre 2022 le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. B au motif qu'il avait demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. D une décision du 26 février 2023 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours formé D M. B contre la décision du 19 décembre 2022. M. B demande la suspension de la décision du 26 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
4. En rejetant implicitement le recours administratif de M. B dirigé contre la décision du 19 décembre 2022 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme s'étant approprié le motif du refus opposé au requérant. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que M. B serait entré en France le 3 décembre 2022 et de ce que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. La décision en litige a pour effet de priver M. B de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'il est dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 26 février 2023 D laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B doit être suspendue.
7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'office du juge des référés interdisant que cette injonction soit rétroactive, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rudloff au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 26 février 2023 D laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Constance Rudloff, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Constance Rudloff et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303907_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303907_20230511
Données disponibles
- Texte intégral