TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2303907_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 30 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : -est insuffisamment motivée ; -méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 11 octobre 2023, Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, - et les observations de Me Bidault, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante angolaise, né le 14 mars 1989, est entrée en France le 23 août 2017. Le 11 janvier 2021, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Par un arrêté du 27 août 2021, confirmé par jugement du tribunal administratif de Rouen le 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de séjour, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 24 juillet 2023, Mme A C, qui s'est maintenue sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A C. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A C fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017, où se trouvent également sa mère et ses frères et sœurs, et qu'elle souffre de surdité totale. Cependant, les pièces versées au dossier ne justifient ni de l'ancienneté de son séjour, ni de la réalité et de la régularité du séjour en France des membres de sa famille. Son état de santé et son handicap ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 précité. En outre, elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français depuis janvier 2023 et de la circonstance qu'ils attendent ensemble un enfant, le terme de sa grossesse étant prévu pour le mois de mars 2024. Toutefois, au regard du caractère récent de cette relation, le préfet a pu refuser de l'admettre au séjour, à la date de la décision attaquée, sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'obligation faite à Mme A C de quitter le territoire français, décision qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, dès lors que les moyens de légalité soulevés contre le refus de séjour ont été écartés aux points 2 à 5 du présent jugement, Mme A C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de son obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. 8. En revanche, à la date du présent jugement, Mme A C est enceinte de huit mois et a vocation à obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Compte tenu de la situation de Mme A C qui a vocation à obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en assortissant la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de séjour. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Cette annulation n'implique, en l'état, aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2303907_20240222
Données disponibles
- Texte intégral