TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303907_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 mars et 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Céleste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis de l'Office français pour l'intégration et l'immigration (OFII), sur lequel elle se fonde, daté du 29 décembre 2020, était trop ancien à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de sorte qu'une nouvelle saisine de l'OFII était nécessaire préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour successifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Céleste, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 10 novembre 1963, a présenté une première demande de titre de séjour le 5 octobre 2017, rejetée par un arrêté du 4 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel ce dernier l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1907758 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 5 octobre 2017 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, au plus tard, au mois de mai 2012, et qu'il y réside de manière stable et continue depuis lors. Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée, de l'attestation d'emploi établie par son employeur le 14 janvier 2021, et des très nombreux bulletins de salaire que le requérant verse aux débats, qu'il exerce le métier de mécanicien automobile en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 20 janvier 2014, au titre duquel il perçoit une rémunération nette mensuelle de 1 700 euros environ, et totalise ainsi une durée de travail continue de neuf ans et deux mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, au regard de son insertion professionnelle sur le territoire français, M. B justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer le titre de séjour sollicité à M. B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à la délivrance du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 (mille-cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2303907_20240311
Données disponibles
- Texte intégral