TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2303908_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication par le préfet des Hautes-Alpes de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne visait pas à faire échec à son éloignement ; - il méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son maintien en rétention n'est pas nécessaire et méconnaît les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Lazaar, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en penjabi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1998, a fait l'objet d'un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire en date du 26 juillet 2023 et a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2023. Il a présenté une demande d'asile en rétention le 2 août 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes a maintenu l'intéressé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de communiquer l'entier dossier administratif : 4. L'administration a produit en défense l'entier dossier administratif de M. A. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 12 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 août 2021. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formé, entre le 25 août 2021 et la date de l'arrêté attaqué, une demande de réexamen. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé, le 25 juillet 2023, de présenter des observations après avoir été informé que le préfet des Hautes-Alpes envisageait de mettre à exécution l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet à destination du Pakistan. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a déposé sa demande d'asile plus de cinq jours après la notification de son placement en rétention. Enfin, M. A ne fait valoir aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter lors de sa première demande d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 7. En deuxième lieu, d'une part, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision a seulement pour objet le maintien en rétention de l'intéressé et ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, la première branche du moyen, inopérante, ne peut qu'être écartée. 8. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". La décision prolongeant le maintien en rétention administrative n'a pas pour objet le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas droit à un recours suspensif du fait de la décision de maintien en rétention est sans incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile. Il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'une demande de suspension de l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le droit au recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conséquence, le préfet pouvait prolonger le maintien en rétention de M. A. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". 10. En l'espèce, il résulte de ce qui a été rappelé au point 6 du présent jugement que le préfet des Hautes-Alpes a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par le requérant avait été présentée à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. Ainsi, le maintien en rétention administrative de M. A le 3 août 2023 a été rendu nécessaire pour l'examen de sa demande d'asile par l'Ofpra, qui l'a rejetée par une décision en date du 8 août 2023 notifiée le 10 août 2023, et dans l'attente de son départ. En revanche, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d'un étranger pour la mise à exécution de la peine d'interdiction du territoire dont cet étranger fait l'objet. Il n'appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l'appréciation portée par le préfet des Hautes-Alpes sur le placement en rétention de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 3 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Lazaar demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de communiquer son entier dossier administratif. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lazaar et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 16 août 2023. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2303908
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2303908_20230816
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