TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303908_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2303908, M. C A, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de remise de dette du 9 mai 2023 correspondant à un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année dite prime de Noël d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021, notifié le 27 avril 2023 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôlé justifiait d'une assermentation ; la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas apportée en méconnaissance de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne l'a pas informé de l'usage de son droit de communication, de sa teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée ; le non-respect de cette obligation substantielle d'information entache la procédure de recouvrement de nullité ; il n'a pas obtenu la communication des pièces sur lesquelles l'administration a fondé son allégation, notamment le rapport d'enquête établi par les services de la caisse d'allocations familiales - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les droits de la défense en méconnaissance des article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquels le retrait d'une décision d'attribution de la prime exceptionnelle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant au bénéficiaire de faire valoir ses observations avant son édiction ; - c'est à tort que l'autorité administrative a tenté de lui imputer une " vie de couple stable et continue " avec Mme B E, tentative systématique condamnée par le défenseur des droits ; - en s'abstenant d'examiner la réalité de sa situation, la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit et d'appréciation ; - subsidiairement, sa bonne foi n'est remise en cause par aucune pièce du dossier ; il n'a commis aucune fausse déclaration volontaire dès lors qu'il ignorait devoir déclarer son concubinage avec Mme B E aux services de la caisse d'allocations familiales ; il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient que : - les conclusions de la requête de M. A tendant à contester le bien-fondé de la décision sont tardives et par suite irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant relatifs à la légalité externe de la décision attaquée ne sont pas fondés ; - les moyens soulevés par M. A concernant le bien-fondé de sa dette ne sont pas fondés, la communauté de vie est indéniable et fait obstacle à la demande de remise de dette. II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2303912, M. C A, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de remise de dette du 9 mai 2023 correspondant à un trop perçu de prime d'activité, notifié le 27 avril 2023. 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 594,87 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôlé justifiait d'une assermentation en méconnaissance de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne l'a pas informé de l'usage de son droit de communication, de sa teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée en méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; le non-respect de cette obligation substantielle d'information entache la procédure de recouvrement de nullité ; - la décision entaché d'un vice de forme pour ne pas avoir été précédée d'une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - l'action en répétition de l'indu n'a pas été précédée d'un décompte de la créance de la Caisse d'allocations familiales susceptible d'apporter la preuve de cette créance ; ce vice l'a empêché de contester utilement celle-ci ; - en procédant à des retenues mensuelles sur les prestations familiales du couple, en dépit de sa contestation de l'indu, cette pratique lui a porté un préjudice financier ; - la décision méconnaît les droits de la défense en méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant son édiction et n'a pas obtenu communication des pièces sur lesquelles l'administration a fondé sa décision de répétition d'un indu ; - la saisine de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales n'a pas permis de remédier à l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il n'a pas reçu communication du rapport établi par l'agent contrôleur ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la caisse a manqué à son devoir d'information au sens de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - c'est à tort que l'autorité administrative a tenté de lui imputer une " vie de couple stable et continue " avec Mme B E ; - en s'abstenant d'examiner la réalité de la situation, la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit et d'appréciation ; - subsidiairement, sa bonne foi n'est remise en cause par aucune pièce du dossier ; il n'a commis aucune fausse déclaration volontaire dès lors qu'il ignorait devoir déclarer son concubinage avec Mme B E aux services de la caisse d'allocations familiales ; il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; -la communauté de vie est indéniable et fait obstacle à la demande de remise de dette. III. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de remise de dette du 9 mai 2023 correspondant à un trop perçu d'aide exceptionnelle de solidarité, notifié le 27 avril 2023. 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la notification de l'indu entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2, du code de la sécurité sociale ; - le recouvrement de l'indu d'aide exceptionnelle par retenue sur les prestations à échoir entache la répétition de l'indu d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les droits de la défense en méconnaissance des article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - c'est à tort que l'autorité administrative a tenté de lui imputer une " vie de couple stable et continue " avec Mme B E, tentative systématique condamnée par le défenseur des droits ; - subsidiairement, il est de bonne foi ; il n'a commis aucune fausse déclaration volontaire dès lors qu'il ignorait devoir déclarer son concubinage avec Mme B E aux services de la caisse d'allocations familiales ; - il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête enregistrée le 4 novembre 2023 est tardive ; -aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaires aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu le bénéfice des prestations et du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 en qualité de personne divorcée depuis août 2011 avec un enfant à charge, domicilié depuis octobre 2016 à La Bastidonne. Après avoir constaté, à l'issue d'un contrôle de sa situation globale effectué en février 2023 par un contrôleur assermenté, la vie commune entretenue par l'intéressé avec Mme B E, depuis le 1er octobre 2016, date d'installation dans le logement déclaré, les prestations indexées sur les ressources ont été recalculées en prenant en compte des revenus de cette dernière. Par décision du 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a notamment mis à la charge de M. A le remboursement d'un indu d'un montant de 594,87 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité contracté au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022, et un indu résultant d'un trop-perçu de Prime de Noel d'un montant de 152,45 euros contracté au titre de l'année 2021. Par un courrier du 9 mai 2023, M. A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par des décisions du 22 août juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté cette demande comme irrecevable en considération du caractère frauduleux de ces dettes. Par les présentes requêtes, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 22 août 2023 refusant de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303908, n° 2303912 et n° 2304141 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". L'article 4 de ce décret dispose que " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule () ". L'article 5 du même décret dispose que " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. ". 5. Enfin, les articles 1er et 2 du décret du 2020-519 du 5 mai 2020 susvisé prévoient l'attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité aux bénéficiaires du revenu de solidarité active d'un montant de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. L'article 3 de ce décret dispose que " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er. ". L'article 4 de ce même décret dispose que " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation ou d'aide versée à celui-ci au titre de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " () Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. () ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés des vices propres des décisions attaquées refusant d'accorder une remise gracieuse sont inopérants. Doivent ainsi être écartés les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. Il en résulte que M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 27 avril 2023 décidant de la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité aurait été prise à l'issue d'une procédure de contrôle viciée, d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle serait entachée de vices de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas un droit d'option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale. 12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de M. A et dont il sollicite la remise gracieuse, attribuée à celui-ci en qualité d'allocataire du revenu de solidarité active, perçu au titre d'une personne isolée au cours de la période allant du 1er septembre 2021 au 1er avril 2023, résultent de l'absence de déclaration par le requérant de sa situation de vie maritale. Il est, en effet, constant, ainsi que cela ressort du rapport d'enquête établi le 9 mars 2023 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et de l'attestation complétée par M. A dans le cadre de la procédure contradictoire, que celui-ci vit maritalement depuis le mois d'octobre 2016 avec Mme B. Ainsi, eu égard à la nature de l'information, au caractère réitéré de l'omission de déclaration de sa situation maritale, compte tenu des possibilités qui lui étaient offertes trimestriellement de déclarer son concubinage, alors qu'il a expressément déclaré sa situation d'isolement auprès de la caisse d'allocations familiales le 11 février 2022, M. A a sciemment procédé à de fausses déclarations, sans que ne fasse obstacle à ce constat la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle " il ne formerait pas avec Mme B un couple au sens de la législation fiscale ". Par suite, M A ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 7, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la précarité financière alléguée de sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin de décharge et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes N° 2303908, 2303912 et 2304141 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La présidente, E. D La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303908, 2303912, 2304141
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TA301 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303908_20240701
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2303908_20240701
Données disponibles
- Texte intégral