TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303908_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement a refusé de lui communiquer :
- le courrier postal ou électronique par lequel le directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie, a invité le chef du bureau de la chasse, de la faune et de la flore sauvages à la direction de l'eau et de la biodiversité à participer à la chasse de régulation organisée le mercredi 21 septembre 2022 sur les parcelles dont l'agence de l'eau est propriétaire autour des captages utilisés pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération lilloise ;
- l'ordre de mission délivré en application du 1° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 à M. D. pour se rendre à cette partie de chasse, et état de frais relatif à ce déplacement ;
- la liste des fonctionnaires ayant participé à cette partie de chasse ;
- la liste des gibiers prélevés et conditions financières dans lesquelles les animaux ont été attribués aux participants ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement de lui communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et qu'en refusant de lui transmettre ces documents qui sont administratifs, le ministre a méconnu les articles L. 311-1 du code de justice administrative, L. 124-3 du code de l'environnement, 4 de la convention d'Aarhus et 14 de la déclaration des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'indication du domicile du requérant qui doit élire domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux article R. 411-1 et R. 431-8 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 20 octobre 2022 adressé à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, M. B a demandé la communication des documents suivants, relatifs à une chasse de régulation organisée le 21 septembre 2022 par l'agence de l'eau Artois-Picardie sur une de ses parcelles : le courrier postal ou électronique par lequel le directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie, a invité le chef du bureau de la chasse, de la faune et de la flore sauvages à la direction de l'eau et de la biodiversité à participer à la chasse de régulation organisée le mercredi 21 septembre 2022 sur les parcelles dont l'agence de l'eau est propriétaire autour des captages utilisés pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération lilloise ; l'ordre de mission délivré en application du 1° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006, à M. D. pour se rendre à cette partie de chasse, et état de frais relatif à ce déplacement ; la liste des fonctionnaires ayant participé à cette partie de chasse ; la liste des gibiers prélevés et conditions financières dans lesquelles les animaux ont été attribués aux participants. A la suite du silence gardé par l'administration, il a saisi, le 23 novembre 2022 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis défavorable en date du 12 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires après la saisine de la CADA.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B a présenté, sans mandataire, sa requête en n'y indiquant pas son domicile et sans faire élection de domicile. Malgré la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, M. B n'a pas produit de mémoire en réplique afin d'indiquer son adresse et de justifier qu'il réside sur un des territoires mentionnés à l'article précité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être accueillie. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité et ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2303908_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel