TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303909_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. D B, représenté par Me Ibazatene, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 mars 2023 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire est incompétent ; - le préfet a mal apprécié sa situation personnelle et un retour dans son pays d'origine serait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et professionnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2023. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 19 janvier 1980 à Oran, a déclaré être entré en France le 5 août 2017. Interpelé le 28 mars 2023 dans le cadre d'un contrôle routier, il a fait l'objet le lendemain d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète de ce département a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il soit allégué ni même établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En second lieu, M. B ne conteste pas l'absence de démarche en vue de régulariser sa situation administrative alors qu'il déclare être entré en France le 5 août 2017. Il est célibataire, sans charge de famille et se borne à faire valoir, sans apporter de pièce à l'appui de ses allégations, que tous ses amis vivent en France et qu'il est staffeur " maçon décorateur en béton ", métier qu'il qualifie de rare et recherché. En tout état de cause, à les supposer établies, ces circonstances ne suffisent pas à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, eu égard notamment aux éléments précités. Par suite et en dépit de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que, contrairement à ce que la préfète a considéré, une unique interpellation pour des faits de conduite de véhicule sans permis ne caractérise pas une telle menace, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée, laquelle inclut son insertion professionnelle, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 mars 2023 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ibazatene et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, C. E La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303909_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel