TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303909_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 Mme C B, représentée par Me Grech, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de Saint-Tropez a délivré à la SCI Villa Florentine un permis de démolir et reconstruire une villa avec extension sur la parcelle cadastrée AK 538, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête doit être rejetée car la requête au fond n°2302267 est irrecevable en vertu de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la SCI Villa Florentine, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les actes attaqués ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2302267. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Grech pour la requérante ; - les observations de Me Antoine pour la commune de Saint-Tropez ; - les observations de Me Parisi pour le pétitionnaire. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Tropez : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". La requête au fond n°2302267 n'est pas accompagnée de l'une de ces pièces puisque la pièce jointe n°4 (attestation notariée) n'est pas au nom de la requérante mais d'une certaine Mme C D A, comme le fait justement valoir la commune de Saint-Tropez. Ainsi ladite requête au fond est irrecevable, sur le fondement des dispositions susvisées. Partant la présente requête doit être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, soient condamnés à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme B est condamnée à payer tant à la commune de Saint-Tropez qu'à la SCI Villa Florentine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Saint-Tropez et à la SCI Villa Florentine. Fait à Toulon, le 02 janvier 2024. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2303909_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel