TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303909_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Gentit, demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (ci-après les " HUS ") à compter du 15 janvier 2010, et d'évaluer les préjudices résultant de celle-ci ;
2°) d'enjoindre à l'expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations ;
3°) d'enjoindre à l'expert de déposer son rapport dans les 4 mois suivants sa désignation ;
4°) de mettre à la charge des HUS la consignation des frais d'expertise ;
5°) de mettre à la charge des HUS la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les opérations réalisées aux HUS, le 15 janvier 2010 et le 25 septembre 2013 pour traiter une luxation congénitale de la hanche gauche sont à l'origine de deux infections nosocomiales et d'une atteinte du nerf sciatique, de nature à engager la responsabilité des HUS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après " ONIAM "), représenté par Me Welsch, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, les HUS, représentés par Me Joly :
1°) concluent au rejet de la demande d'expertise s'agissant de la première infection nosocomiale et de l'atteinte du nerf sciatique ;
2°) déclarent ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée s'agissant de la deuxième infection nosocomiale sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ;
Ils soutiennent que la mesure d'expertise ne présente aucune utilité concernant la première infection nosocomiale et l'atteinte du nerf sciatique dès lors que l'état de santé de la requérante est consolidé sur ce point et que les préjudices en résultant ont déjà été évalués par une expertise contradictoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Il est constant que Mme B a été opérée au CHU de Strasbourg le 15 janvier 2010 pour une reprise du cotyle de la hanche gauche. Elle aurait à cette occasion contracté une première infection nosocomiale. Elle aurait ensuite contracté une deuxième infection nosocomiale, durant une seconde intervention du 25 septembre 2013, et subi une atteinte du nerf sciatique, elle-même à l'origine de complications neurologiques. Mme B, qui a saisi, dans un premier temps, la commission de conciliation amiable de sa situation, expose avoir demandé, en vain et à plusieurs reprises, à être indemnisée. C'est dans ces circonstances, qu'elle saisit la juge des référés.
Sur les mesures d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que la prise en charge de Mme B aux hôpitaux universitaires de Strasbourg à compter du 15 janvier 2010, en lien avec les séquelles d'une luxation congénitale des deux hanches, a donné lieu à un premier rapport d'expertise médicale du 17 octobre 2011, puis à des rapports d'expertise en date des 9 octobre 2013, 31 mai 2018 et 27 novembre 2018, dans le cadre, notamment, de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. Dans le dernier rapport diligenté par la CCI, en date du 27 novembre 2018, le collège d'expert conclut à l'existence d'une complication neurologique suite à une atteinte du nerf sciatique résultant d'un accident médical, dont les conséquences sont consolidées et évaluées par l'expert, à l'existence d'une première infection nosocomiale ayant atteint les hanches en 2010, dont les conséquences sont également consolidées et évaluées par les experts, ainsi qu'à l'existence d'une seconde infection nosocomiale, contractée à l'occasion de l'intervention du 25 septembre 2013, dont les conséquences n'étaient pas encore consolidées à la date de l'expertise.
4. Pour soutenir qu'une nouvelle expertise serait utile, Mme B fait valoir que son état de santé s'est aggravé, qu'il lui a été expliqué que l'atteinte du nerf sciatique pouvait résulter de l'infection nosocomiale, et qu'il est envisageable qu'il n'y ait pas eu deux épisodes d'infection, mais un épisode continu. Elle sollicite, dès lors, une nouvelle expertise portant, d'une part, sur les causes de l'atteinte du nerf sciatique gauche après l'intervention du 25 septembre 2013, d'autre part, sur l'existence éventuelle d'une unique infection nosocomiale évolutive, et enfin, sur l'évaluation de son entier préjudice.
5. Cependant, par ses explications, Mme B ne conteste pas sérieusement les conditions dans lesquelles ont été menées les précédentes expertises contradictoires ordonnées par la CCI, et n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la régularité et la complétude de ces expertises, et notamment de l'expertise du 27 novembre 2018. Il résulte ainsi de l'instruction qu'il n'est pas utile de diligenter une nouvelle expertise judiciaire aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences de l'atteinte portée au nerf sciatique de Mme B, ni sur l'existence d'un épisode infection unique. Il n'est pas davantage utile, au vu du rapport d'expertise du 27 novembre 2018, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'évaluer les conséquences dommageables, pour Mme B, du premier épisode infectieux résultant de l'intervention de 2010. En revanche, il est utile de désigner un expert aux fins de se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par Mme B en lien avec le second épisode infectieux, constaté à la suite de l'intervention du 25 septembre 2013, ainsi que sur l'éventuelle date de consolidation de l'état de santé de la requérante. Il y a dès lors lieu de faire partiellement droit à la demande de Mme B, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de Mme B tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l'expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s'il l'estime utile, sur le fondement de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à l'expert de produire un rapport dans un délai de quatre mois :
7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert de produire son rapport dans un délai imparti. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que l'expert dresse son rapport et l'adresse dans un délai de cinq mois sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la consignation des frais d'expertise :
8. L'expertise demandée par Mme B sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision prévue par l'article 269 du code de procédure civile. Ainsi, dès lors qu'il n'appartient pas à la juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer une telle provision, les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des HUS, la somme que réclame la requérante au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Un collège d'experts, composé du Dr E C, chirurgien orthopédiste et traumatologue, exerçant au CHU de Nancy, 49 rue Hermite à Nancy (54), et du Dr F A, infectiologue, exerçant au CHU Brabois, rue du Morvan, à Vandœuvre-lès-Nancy (54500), est désigné. Ils auront pour mission, dans le respect du secret médical, de :
1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° décrire l'état de santé antérieur à la prise en charge de Mme B par les hôpitaux universitaires de Strasbourg le 25 septembre 2013, prendre connaissance, dans le respect du secret médical, de l'entier dossier médical relatif aux examens prodigués à Mme B au sein des HUS ; convoquer contradictoirement tous sachants ;
3° faire une description de l'infection nosocomiale (durée, effets) constaté à la suite de l'intervention du 25 septembre 2013 ;
4° préciser en quoi cette infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale ;
5° se prononcer sur l'existence de tout préjudice lié à cette infection (physique, esthétique, sexuel, d'agrément, d'établissement, moral, ) subi, par Mme B; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
6° évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de cette infection;
7° donner un avis médical sur les conséquences de l'infection quant à la possibilité pour Mme B de continuer à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ;
8° dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice patrimoniaux, notamment ceux propres à justifier une indemnisation en lien direct avec cette infection ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices subis par Mme B, notamment du fait de la cessation d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ; s'il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, Mme B est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant ;
9° dire si l'état de santé de Mme B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme B ne serait pas consolidé, indiquer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée pourrait être à nouveau être examinée ;
10° indiquer si l'état de santé de Mme B justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;
Article 2 : Le collège d'experts accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le collège d'experts disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Le collège d'experts peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 5 : Le collège d'experts pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 août 2024, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, au Dr E C et au Dr F A, experts.
Fait à Strasbourg, le 1er février 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303909_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel