TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303909_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant comorien né le 2 mars 1997 à Dziani (Union des Comores), a sollicité l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Si M. B... fait valoir qu’il est entré à Mayotte en 2018, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour depuis lors. Par ailleurs, s’il est père d’un enfant français, né en 2020, les quelques pièces produites, constituées de factures et de tickets de caisse peu probants, ne permettent pas de justifier de sa contribution régulière à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait d’autres liens personnels ou familiaux à Mayotte. Enfin, s’il produit deux contrats de travail à durée déterminée, ces éléments ne révèlent pas à eux seuls une insertion professionnelle telle que l’arrêté litigieux porterait atteinte à ses droits. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2303909_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel