TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303910_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Panattoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - et les observations de Me Panattoni, représentant M. C, qui s'en rapporte aux écritures de la requête ; -en présence de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 23 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans le délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par sa requête, M. C se borne à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral sans assortir sa requête de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2303910
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2303910_20230605
Données disponibles
- Texte intégral