TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303910_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de renouveler son attestation de demandeur d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'éloignement jusqu'à la réponse définitive de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le droit à la vie du requérant tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de la Somme ne pouvait considérer que l'Arménie est un pays sûr sans examiner la situation particulière du requérant ; - l'arrêté compromet les intérêts de l'enfant mineur du requérant et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - compte tenu des éléments présentés, le tribunal devra prononcer la suspension de la décision d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ; - les observations de Me Niquet pour M. B ; - et les observations de M. B lui-même, en présence de Mme C, interprète en langue arménienne. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile du requérant a été traitée en procédure accélérée et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et fait état de sa situation familiale en France contrairement à ce qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Selon l'article L. 531-24 du même code : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été examinée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande. Dès lors que l'Arménie est considérée comme un pays sûr et que le requérant se borne à produire au dossier un acte de propriété d'un bien situé en République d'Artsakh et une convocation pour effectuer son recensement militaire qui ne prouvent en rien que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie, le moyen tiré de ce que la vie du requérant serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas fondé, pas plus que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû procéder, avant d'ordonner l'éloignement, à un examen particulier de la situation du requérant au regard des menaces alléguées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Somme n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. B. La circonstance que les enfants soient scolarisés en France depuis septembre 2023 n'indique pas qu'ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire en Arménie, compte tenu de leur jeune âge. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, dans le cas mentionné au d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui forme un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 542-6 de ce code, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure. A l'appui de ses conclusions, il peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant l'examen par le juge de la demande de suspension. 7. En l'espèce, si M. B soutient qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement attaquée, il n'apporte aucun élément au dossier correspondant à des éléments apparus ou des faits intervenus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en dehors des pièces citées au point 3 qui n'ont aucun caractère probant quant aux menaces dont il se prévaut. Les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303910_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel