TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2303910_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 9 mai 2023 par la commune de Saint-Avold pour le recouvrement de la somme de 200 euros en raison de l'abandon de déchets sur la voie publique. Il soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la dette mise à sa charge ; - il n'est pas responsable de l'abandon de déchets qui lui est imputé par la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Saint-Avold, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 9 mai 2023 par la commune de Saint-Avold pour le recouvrement de la somme de 200 euros en raison de l'abandon de déchets sur la voie publique. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 30 mars 2023, un garde champêtre de la commune de Saint-Avold a constaté, à hauteur du n° 14 de la rue des Anglais, des déchets abandonnés sur la voie publique. Ces déchets contenaient notamment un document mentionnant le nom et l'adresse de M. B A, qui réside au 14 rue des Anglais. En se bornant à soutenir que les élèves du lycée situé devant son domicile ont pour habitude de " squatter ", de " foutre le bordel " et de piétiner " tout ce qu'ils trouvent sur leur passage ", le requérant ne produit pas d'éléments suffisants pour remettre en cause la matérialité des faits telle que relatés dans le compte rendu dressé le 30 mars 2023 constatant, parmi les immondices jonchant le sol, la présence de déchets lui appartenant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Avold aurait inexactement qualifié les faits en imputant au requérant le dépôt sauvage de déchets en litige. 3. En second lieu, M. A ne peut pas utilement faire valoir la précarité de sa situation financière au soutien de sa contestation du bien-fondé de la somme mise à sa charge. Il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de solliciter pour ce motif une remise gracieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Avold et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2303910_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel