TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303911_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 20 mars 2023, M. C D A, représenté par Me Loison, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Loison, représentant M. A, qui a repris les termes de la requête et fait valoir, en outre, que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans revêt un caractère disproportionné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais né le 4 décembre 1977, de quitter le territoire sans délai en application de ces dispositions. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en novembre 2018 pour y demander l'asile et qu'il y réside depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui travaille depuis septembre 2019 et qui est actuellement titulaire d'un contrat de travail, est parfaitement intégré professionnellement. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen attentif de la situation particulière de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2023 du préfet du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, M.-C. B Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303911_20230321