TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303911_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré le 4 décembre 2023. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C A par décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M . Boutou, magistrat désigné ; - et les observations de Me Niquet pour le requérant qui conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a été retirée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, notifié le 5 décembre 2023 au requérant, le préfet de la Somme a retiré l'arrêté attaqué du 31 octobre 2023. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C A ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. M. C A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303911_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel