TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303912_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Api Restauration représentée par Me Mouriesse, avocat, demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Servian (Hérault) au versement de la somme de 72 488, 06 euros, augmentée des intérêts au taux légal et à la capitalisation desdits intérêts à compter de l'établissement et réception de la facture correspondante par le CCAS en date du 31 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Servian la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle figure dans le courrier que le président du CCAS de Servian lui a adressé le 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Par lettre du 12 juillet 2022, le président du CCAS de Servian a informé la société Api Restauration de sa décision de mettre fin, à compter du 1er novembre 2022, au marché d'assistance technique et d'approvisionnement des denrées alimentaires pour sa cuisine centrale dont elle était titulaire et du versement de la somme de 72 488, 06 euros au titre des coûts facturés pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023. Il est constant que le CCAS de Servian n'a pas versé cette somme à la SAS Api Restauration. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments produits par les parties sont de nature à faire regarder l'obligation du CCAS de Servian à l'égard de la SAS Api Restauration et le montant de la provision réclamée, comme non sérieusement contestables. Par suite, il y a lieu de condamner le CCAS de Servian à verser à la SAS Api Restauration la somme de 72 488, 06 euros à titre de provision. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : 3. D'une part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En application de ces dispositions, la SAS Api Restauration qui n'établit pas avoir adressé une demande de paiement au CCAS de Servian, a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date à laquelle sa requête a été enregistrée. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juillet 2023. Dès lors qu'à la date de la présente décision, il n'était pas dû une année d'intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article 1343-2 du code civil, de rejeter cette demande. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Api Restauration et de condamner le CCAS de Servian à lui verser une somme de 2 000 euros. O R D O N N E Article 1er : Le CCAS de Servian est condamné à verser à la SAS Api Restauration une provision d'un montant de 72 488, 06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023. Article 2 : Le CCAS de Servian versera une somme de 2 000 euros à la SAS Api Restauration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Api Restauration est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Api Restauration et au centre communal d'action sociale de Servian. Fait à Montpellier, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023. La greffière, M-A. Barthélemy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303912_20230919
Données disponibles
- Texte intégral