TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303912_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, des mémoires en production de pièces enregistrés le 30 octobre 2023, le 1er décembre 2023, le 5 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active a été rejetée et de lui accorder la remise totale de sa dette. M. B soutient qu'il est dans une situation financière précaire et qu'il était de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active a été rejetée et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il n'est pas contesté que M. B n'a déclaré avec exactitude aux services de la caisse d'allocations familiales ni son activité en service civique entre novembre 2022 et juin 2023, ni la rémunération mensuelle d'environ 600 euros qui en découlait. Le requérant ne pouvait ignorer devoir déclarer sa situation exacte et l'ensemble de ses ressources, d'un montant non négligeable. C'est donc à bon droit que le département de la Seine-Maritime a estimé que M. B avait fait de fausses déclarations s'opposant à ce que la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active lui soit accordée, nonobstant la grande précarité dans laquelle se trouve son foyer. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de précarité, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Maritime Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303912
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303912_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel