TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303913_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 27 décembre 2023, la société Letrier, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " l'Etrier " situé 3 bis place de la plage à Saint-Quay-Portrieux pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure contradictoire irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors, d'une part, que l'absence de communication des procès-verbaux de renseignements administratifs de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Brieuc des 19 avril, 1er mai et 12 juin 2023, qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué, l'a privée de ses droits de la défense et d'autre part, que l'arrêté a été édicté avant qu'elle ait pu faire valoir ses observations orales et écrites ; - l'incident du dimanche 5 février 2023 n'est pas en lien avec la fréquentation de l'établissement, dès lors que la navette de l'établissement n'était plus en service à l'heure à laquelle il s'est produit et qu'il n'est pas établi que la victime était cliente de l'établissement ; - la matérialité du fait du samedi 1er avril 2023 n'est pas en lien avec la fréquentation de l'établissement, la réalité d'une rixe n'étant pas établie ; - l'incident du samedi 8 avril 2023 n'est pas en lien avec la fréquentation de l'établissement, dès lors que la discothèque était fermée à l'heure des faits, que ces derniers ont eu lieu à 300 mètres de l'établissement et que les personnes alcoolisées n'ont pas été identifiées ; - le fait du dimanche 30 avril 2023 ne constitue pas une atteinte à l'ordre public de l'établissement, dès lors que la chute de la jeune fille dans les escaliers de l'établissement ne lui a pas occasionné une blessure grave ; - le fait du dimanche du 1er mai 2023 n'est pas établi, dès lors que M. B n'est plus employé par l'établissement, qu'il conteste avoir conduit ce jour la navette de ce dernier et que son permis de conduire n'a pas été annulé ; - l'incident du samedi 10 juin 2023, à 3 heures 23, n'est pas en lien avec la fréquentation de l'établissement, dès lors que la victime avait quitté les lieux à l'arrivée des services de secours ; - le fait du samedi 10 juin 2023, à 4 heures 19, n'est pas en lien avec les conditions d'exploitation de l'établissement, dès lors que la victime s'est blessée en chutant dans les escaliers de l'établissement et non dans le cadre d'une rixe ; - il n'est pas établi que six procédures sont actuellement en cours d'instruction à l'encontre des cinq salariés de l'établissement pour des faits de violences aggravées ; - la mesure attaquée est disproportionnée, dès lors que les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour caractériser une atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques au sens des dispositions du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de la fermeture en ce que le nombre de ces incidents est négligeable au regard du nombre d'entrées enregistrées dans la discothèque depuis le début de l'année 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2024. Par un courrier du 6 mars 2024, le tribunal a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet des Côtes-d'Armor à produire une pièce en vue de compléter l'instruction. Une pièce produite par le préfet des Côtes-d'Armor a été enregistrée le 6 mars 2024 et communiquée le 7 mars 2024. Des pièces, présentées par la société Letrier, enregistrées le 12 avril 2024, après la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me Dubourg, représentant la société Letrier. Considérant ce qui suit : 1. La société Letrier exploite l'établissement " L'Etrier " situé à Saint-Quay-Portrieux. Par un arrêté du 15 juillet 2023, dont la société Letrier demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé la fermeture de cette discothèque pour une durée de deux mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement () / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 (). / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (). ". 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter () un délai pour présenter une demande, () auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (). ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée. 4. L'arrêté attaqué a pour objet de prononcer une mesure de fermeture de l'établissement " L'Etrier " sur le fondement du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de sorte qu'il est soumis aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration conformément aux dispositions du 5 de l'article L. 3332-15 de ce code. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a invité le gérant de la société requérante à formuler ses observations orales et/ou écrites dans un délai de quinze jours au " pôle sécurité et ordre public " de la préfecture et qu'à trois reprises, le gérant de la société requérante ou le gérant de l'établissement ont refusé d'accuser réception de ce courrier qui leur a été présenté par les services de gendarmerie ainsi que cela ressort des procès-verbaux de carence des 29 juin 2023 à 18 heures 05 et 1er juillet 2023 à 00 heures 35 et à 15 heures 20, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire. La lettre d'engagement de la procédure contradictoire doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, le 29 juin 2023, lors de la première présentation de cette lettre. Ainsi, le délai de quinze jours imparti à la société requérante pour faire valoir ses observations, qui n'est pas un délai franc, expirait le 13 juillet 2023 à minuit. Or, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a adressé au préfet, par voie postale, un courrier sollicitant un rendez-vous pour faire valoir ses observations orales dont l'envoi a été pris en charge par les services postaux le 13 juillet 2023 soit nécessairement avant minuit. Aucune suite n'a cependant été donnée à la demande de la société requérante avant l'édiction, le 15 juillet 2023, de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, présentée dans le délai de quinze jours qui était imparti à la société requérante pour faire part de ses observations sur la mesure de fermeture administrative envisagée, a revêtu un caractère abusif. Ainsi qu'il a été dit, le préfet a édicté l'arrêté attaqué avant même d'avoir pris connaissance de la demande de la société requérante, qui a été réceptionnée le 17 juillet 2023. Par suite, la société Letrier, qui n'a pas pu faire valoir ses observations orales préalablement à l'arrêté attaqué en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, a été privée d'une garantie. Il suit de là que cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Letrier est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la société Letrier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2023 du préfet des Côtes-d'Armor est annulé. Article 2 : L'État versera à la société Letrier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Letrier et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2303913_20240516
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