TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303913_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse leur a infligé une amende administrative d'un montant de 2 197,00 euros, ensemble la décision du 29 août 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi et n'ont eu aucune volonté délibérée de frauder ; leur concubinage n'est pas considéré comme une vie de couple selon les règles des finances publiques ; - la caisse a manqué à son devoir d'information en méconnaissance de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocations familiales, informée de leur situation personnelle et familiale, en renouvelant le versement des prestations pendant plusieurs mois a répété son erreur à l'égard d'un allocataire de bonne foi ; - la charge de prouver la mauvaise foi incombe à la caisse comme le prévoient les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration, et l'article 2274 du code civil ; - Mme D n'étant pas allocataire, la répétition de l'indu est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit et d'appréciation ; - subsidiairement, ils doivent pouvoir bénéficier du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il expose que ; - les moyens soulevés par M. A et Mme D ne sont pas fondés ; - l'allocataire connaissait ses obligations déclaratives ; - le litige est la conséquence de fausses déclarations quant à sa situation maritale et la vie commune ; - en l'absence de bonne foi, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à l'erreur. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Conesa-Terrade été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 18 juillet 2023, le département de Vaucluse a informé M. A, allocataire du revenu de solidarité active, et Mme D sa concubine, de son intention de leur infliger une amende administrative d'un montant de 2 197,00 euros, suite au signalement de la caisse d'allocations familiales pour suspicion de fraude, faute pour l'allocataire d'avoir déclaré sa vie maritale. Après que M. A eût présenté ses observations par courrier du 20 août 2023, le département de Vaucluse, par la décision attaquée du 29 août 2023, a décidé de lui infliger, ainsi qu'à Mme D, l'amende administrative. M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision et de les décharger de l'obligation de payer l'amende en litige. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". 3. Aux termes du II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. / La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 114-11 du même code : " Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification () pour présenter des observations écrites./ () ". Aux termes de l'article R112-2 du même code : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. () ". 4. Aux termes de l'article R. 262-85 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 6. Au soutien de leur requête, M. A et Mme D, invoquent leur bonne foi, en se prévalant de la complexité du dispositif pour justifier ne pas avoir déclaré leur vie maritale avec sa concubine qui n'était allocataire et contestent toute volonté délibérée de frauder en vue de bénéficier indûment du revenu de solidarité active. Toutefois, ils ne peuvent utilement imputer la responsabilité de leurs omissions déclaratives répétées en méconnaissance des dispositions des articles R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, à un défaut d'information de la caisse d'allocations familiales en invoquant les dispositions générales de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. S'ils soutiennent sans l'établir que leur vie maritale ne donnerait pas lieu à une imposition des revenus du couple par l'administration fiscale, ils ne sauraient sérieusement soutenir que l'absence de déclaration de leur concubinage consisterait en une simple erreur commise de bonne foi. Il n'est ni établi, ni même allégué par l'allocataire qu'il se serait rapproché de la caisse d'allocations familiales afin de savoir dans quelle condition il devait informer l'organisme de sa vie maritale, pour qu'il en soit tenu compte dans la détermination de ses droits à l'allocation. La nature des éléments non déclarés et la réitération des déclarations inexactes quant à leur situation personnelle et familiale, suffisent à caractériser l'intention délibérée de M. A de bénéficier d'une allocation dont il ne pouvait ignorer les conditions d'octroi. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi des intéressés. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Dans ces conditions, compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, fixé pour 2023 à 3 666 euros par un arrêté du 9 décembre 2022, de l'amende susceptible d'être infligée à M. A et Mme D, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant au requérant une amende d'un montant de 2 197 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui leur sont reprochés. Il suit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision leur infligeant l'amende administrative prévue à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles serait entachée d'erreur de droit ou d'appréciation. Ils ne peuvent utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation en se prévalant des dispositions de l'article 1302-1 du code civil qui limite toute action en répétition d'indu à l'encontre du seul allocataire bénéficiaire, dès lors qu'aucun indu n'a été récupéré auprès de sa compagne qui n'était pas allocataire du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départementale de Vaucluse leur a infligé une amende administrative d'un montant de 2 197 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leur demande tendant à la décharge de cette amende et les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé, et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La présidente, E. CONESA-TERRADELa greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2303913_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel