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TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303914_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a procédé au retrait de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné, qui a soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation du retrait du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A ;
- les observations de Me Babouri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en ajoutant que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, d'une part, méconnaît l'autorité de la chose jugée et, d'autre part, est empreinte d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A ;
- et les observations de M. A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1998, qui est marié à une ressortissante française et père d'un enfant français âgé de 18 mois, s'est vu délivrer, le 9 septembre 2022, une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 8 septembre 2023. Le 6 décembre 2022, il a été condamné à une peine de 16 mois d'emprisonnement délictuel, dont 8 mois avec sursis, pour des violences exercées sur sa compagne en présence de son fils. Pour ce motif, le préfet du Nord a décidé, le 31 mars 2023, de procéder au retrait du titre de séjour de M. A et il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'une décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant le retour sur le territoire français ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant retrait d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a retiré à M. A son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.
Sur la légalité des autres décisions attaquées :
3. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 3 août 2019, est marié, depuis le 15 février 2020, à une ressortissante française, avec laquelle il a eu un fils, de nationalité française, le 26 décembre 2021. Si M. A a été condamné pour violences conjugales, le 6 décembre 2022, à une peine de 16 mois d'emprisonnement délictuel, dont 8 avec sursis, et s'est vu retiré l'autorité parentale sur son fils, il a, depuis lors, purgé sa peine, a introduit une requête pour voir rétablie son autorité parentale et sa femme a attesté qu'ils entendaient reprendre la vie commune, une fois passé les 6 mois durant lesquels il lui est interdit de vivre au domicile de cette dernière. M. A établit également s'occuper, depuis sa sortie de prison, de son fils et participé à son entretien et à son éducation. En outre, depuis 23 ans, le père de M. A réside régulièrement en France où vivent également tous ses frères, notamment celui qui l'héberge dans l'attente de pouvoir reprendre la vie commune avec sa compagne. Et M. A a affirmé à l'audience, sans être contesté, que sa mère, seul membre de sa famille résidant encore en Tunisie, avait sollicité un regroupement familial, pour rejoindre son époux, qui lui aurait été accordé. Par ailleurs, M. A, qui travaillait en France avant le retrait de son titre de séjour, avait, à sa sortie de prison, retrouvé un emploi à temps plein en qualité d'employé polyvalent au sein d'un établissement de restauration rapide, qu'il a dû abandonner faute de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ainsi M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement n'impliquant pas qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour, les conclusions du requérant à cette fin, ainsi que ses conclusions aux fins que soit prononcée une astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a retiré à M. A son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Les décisions du 31 mars 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Babouri et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 1er juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303914Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA591 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303914_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303914_20230601