TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2303914_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il ne précise pas ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son ancienneté de séjour sur le territoire français, où il est intégré ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Somme n'a pas produit d'observations, mais des pièces le 4 janvier 2024. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2024, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République de Guinée, né le 14 février 1994, déclare être entré en France le 27 mai 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté, le 5 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que le préfet a pris en considération pour lui refuser le droit au séjour. Par suite, et alors que, contrairement à ce qu'allègue M. A, cet arrêté précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions résultant de l'arrêté seraient insuffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, M. A n'assortit d'aucune précision le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En dernier lieu, M. A n'assortit pas davantage de précision le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 6. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 7. La requête de M. A n'est assortie que de moyens dépourvus de toute consistance, en sorte que la procédure engagée par l'intéressé présente, à l'évidence, un caractère dilatoire. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Truy, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2303914_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel