TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303915_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Madame A C, représenté par Me Trennec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'ordre de mission du 10 mars 2023 avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 100 euros au titre de des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est un agent du département de Seine-et-Marne, membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial, qu'elle est astreinte à une formation obligatoire dispensée par un organisme spécialisé et qu'elle a reçu une convocation datée du 10 mars 2023 pour participer à une formation animée par le " CEPIM " les 14 et 15 juin et les 19, 20 et 21 juin 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la proximité des dates de convocation et, sur le doute sérieux, que l'administration ne peut imposer un organisme de formation comme cela est précisé à l'article L. 214-2 du code général de la fonction publique. La requête a été communiquée le 25 avril 2023 au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2023, Madame C a indiqué se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2303926, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de l'intéressée et du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par un ordre de mission du 10 mars 2023, la direction des ressources humaines du département de Seine-et-Marne a convoqué Madame A C, membre de la formation spécialisée en matière de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial, en vue de suivre la formation initiale obligatoire les 14 et 15 juin 2023 ainsi que les 19, 20 et 21 juin 2023 dispensée par l'organisme " CEPIM ". Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Madame C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Par son mémoire enregistré le 8 mai 2023, Madame C déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame C de l'ensemble des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : Mme Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303915
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303915_20230517
TA699 décembre 2025
DTA_2303915_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303915_20230517
Données disponibles
- Texte intégral