TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303915_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tricaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au égard des conséquences graves et immédiates qu'implique la décision en litige, estimant que cette décision empêche toute régularisation de sa situation, l'expose au risque d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine, où il a perdu progressivement ses attaches familiales, et met en péril sa situation professionnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : . son auteur, non identifié, était incompétent ; . elle n'est pas motivée ; . elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; . elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-3, R. 431-10 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2303862 du requérant. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 juin 2023 à 13h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Me Barbé, substituant Me Tricaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que sa demande de rendez-vous adressée par courriel pour déposer sa demande d'admission exceptionnel au séjour, accompagnée d'un dossier complet, a fait l'objet d'un premier refus d'enregistrement au mois de novembre 2022 puis, à la suite d'une relance, d'un second refus par un courriel du 27 janvier 2023, que la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que la liste des documents exigés à l'appui d'une demande de titre de séjour est fixée par la loi et que le préfet ne peut pas refuser d'examiner une telle demande si, comme en l'espèce, tous ces documents sont fournis, qu'elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que les conditions exigées par le préfet pour enregistrer la demande de titre de séjour du requérant sont réunies, que, s'agissant de la condition d'urgence, la décision en litige prolonge la situation irrégulière du requérant sur le territoire français, sans perspective de régularisation et avec un risque d'éloignement, - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve d'être encontre en emploi et qu'une précédente demande d'enregistrement de demande de titre de séjour a été rejetée pour le même motif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 13h44. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 5 octobre 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que le refus du préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour empêche toute régularisation de sa situation, l'expose au risque d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine, où il a perdu progressivement ses attaches familiales, et met en péril sa situation professionnelle. Toutefois, la circonstance que la décision en litige maintient le requérant dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour ne saurait, à elle-seule, caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit le caractère suspensif de la procédure de recours, prévue aux articles L. 614-1 et suivants du même code, contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de la décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, si M. A fait valoir que la décision en litige met en péril sa situation professionnelle, l'intéressé indiquant avoir travaillé environ trente mois depuis le mois de juillet 2020, il n'apporte pas de précision et ne produit pas de pièces probantes à l'appui de cette allégation. Par conséquent, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 juin 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303915_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel