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TA33 · Juge social — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303915_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 9 mai 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le refus de lui attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu d'une perte d'autonomie évaluée au groupe iso-ressources (GIR) 5. Elle soutient qu'elle est atteinte de cécité, qu'elle ne peut se déplacer qu'accompagnée et avec un déambulateur et qu'elle souffre d'une pathologie cardiovasculaire, ce qui justifie qu'une aide lui soit accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été donné satisfaction à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1936, a sollicité l'allocation personnalisée d'autonomie, le 19 décembre 2022. Le 19 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus au motif d'une perte d'autonomie évaluée au groupe iso-ressources (GIR) 5. Le 9 mai 2023, le recours administratif présenté pour l'intéressée a été rejeté par la présidente du conseil départemental. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête en date du 14 septembre 2023, révisée le 23 novembre 2023 et le 2 septembre 2024, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a admis Mme A au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu d'une perte d'autonomie évaluée au GIR 4. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2303915_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel