TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303916_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de renouvellement demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " passeport talent " dont la validité a expiré le 16 avril 2023 ; - sa demande satisfait à la condition d'urgence, dès lors que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour et qu'en l'absence d'emploi, il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille ; - son dossier est complet et il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 février 1991, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent : salarié qualifié/entreprise innovante ", valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 3 janvier 2023. Aucun récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour ne lui a été délivré depuis cette date. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent : salarié qualifié/entreprise innovante ". La condition d'urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite en l'espèce. Le requérant établit, en outre, que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour et lui a précisé qu'il ne sera pas en mesure de maintenir le contrat de travail au-delà de la durée de validité du titre de séjour. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le renouvelle de son titre de séjour le 3 janvier 2023. Aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ni aucun autre document ne lui a été délivré depuis cette date. Par suite, en l'état de l'instruction, la demande de M. B ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente également un caractère utile, dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour place M. B dans une situation irrégulière et risque de le priver de son emploi à brève échéance. 6. Par suite, en l'état de l'instruction, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 juin 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303916_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel