TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303916_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 juillet 2023, Mme B A, détenue au centre pénitentiaire de Perpignan, représentée par Me Pascal Labrot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, notamment au regard de sa vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de circuler ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué est dépourvu de toute illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moynier, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moynier ; - les observations de Me Pascal Labrot, avocate, représentant Mme A, présente sur l'audience, qui reprend les moyens de sa requête et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et que l'interdiction de circulation est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée, au regard des éléments relatifs à sa situation familiale ; - les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante roumaine, née le 25 juillet 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au livre II de ce code applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes ()2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;/() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 5. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. L'arrêté en litige a été pris, sur le fondement des dispositions citées au point 4, au motif que Mme A a été condamnée le 25 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec maintien en détention pour " vol, récidive et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ". En outre, pour des faits de vol, elle avait fait l'objet d'une première condamnation par jugement du 14 novembre 2018 du tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d'emprisonnement et à une deuxième condamnation par la même juridiction à une peine identique par jugement du 10 mai 2019. Si Mme A soutient qu'elle vit maritalement avec un ressortissant roumain et qu'ils ont quatre enfants, elle n'apporte la preuve ni de sa date d'entrée sur le territoire national ni de ce que son conjoint y dispose d'un droit au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requérante ne revendique en France la présence d'aucune attache familiale, autre que son conjoint et ses enfants, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis par Mme A, ainsi qu'au caractère très récent de sa dernière condamnation, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que sa présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Roumanie, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A ou son conjoint de leurs enfants, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'interdiction de circulation : 9. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre de la requérante et en fixant sa durée à dix-huit mois, le préfet des Pyrénées-Orientales ait inexactement apprécié la situation de la requérante ou qu'il ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Pascal Labrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée,La greffière, C. Moynier C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juillet 2023. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303916_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel