TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303916_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 1er mai 2024, Mme D C, représentée par Me Bapceres, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, au titre de l'année 2020 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les indus litigieux ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de procéder à la restitution des sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est devenue sans objet en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions d'indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 ainsi que de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité du mois d'avril 2020, qu'elle a remboursés postérieurement à l'introduction de l'instance, leur légalité ayant été confirmée par un précédent jugement du tribunal ; - la décision contestée du 28 septembre 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - il appartient à la caisse d'allocations familiales du Gard de rapporter la preuve du versement des indus mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. Elle soutient que : - le litige relatif aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité notifiés par deux décisions du 4 décembre 2021 et une décision du 10 février 2022 ayant déjà fait l'objet d'un jugement n° 2201911 et n° 2202265 du 7 février 2023, les conclusions de la demande de la requérante relatives à ces indus méconnaissent l'autorité de la chose jugée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est dans le dispositif du revenu de solidarité active depuis le 6 juin 2014. Par deux décisions du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 152,45 euros, au titre de l'année 2020 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d'un montant de 150 euros, au titre de l'année 2020. Par une décision du 10 février 2022 la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de l'intéressée un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros, au titre de l'année 2019. Par un jugement n°s2201911 et 2202265 du 7 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour tardiveté les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation des deux décisions du 4 décembre 2021 et du 10 février 2022. Par une décision du 28 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, au titre du mois de novembre 2020. Mme C, qui demandait dans sa requête l'annulation des décisions du 4 décembre 2021, du 10 février 2022 et du 28 septembre 2023, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures par lesquelles elle indique que ses conclusions dirigées contre les décisions d'indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 et d'aide exceptionnelle de solidarité du mois d'avril 2020 sont devenues sans objet, comme ne demandant plus que l'annulation de la décision du 28 septembre 2023. 2. Si Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Gard n'apporte pas la preuve que la somme de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité du mois de novembre 2020 lui aurait été effectivement versée, il résulte toutefois de l'instruction que Mme C a effectivement perçu l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros par virement de la caisse d'allocations familiales du Gard en date du 22 novembre 2020. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision du 28 septembre 2023, qui a été notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, dont Mme C demande l'annulation, comporte l'indication du nom, prénom et la qualité de son auteur, M. F B, directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard. Cette décision a été notifiée à Mme C par l'intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d'allocations familiales et était ainsi dispensée de comporter la signature manuscrite de son auteur, conformément aux dispositions de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision du 28 septembre 2023 précise la nature de l'indu mis à la charge de l'intéressée, son montant, la période sur lequel il porte et son motif tiré de la circonstance que Mme C n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'aide personnelle au logement au titre du mois de septembre ou octobre 2020. En effet, il résulte de l'instruction que, par décision du 1er décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin au droit au revenu de solidarité active de l'intéressée à partir du mois de février 2018 dès lors qu'elle ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier. Contrairement à ce que soutient Mme C, la décision attaquée comporte la mention du décret du 27 novembre 2020 dont elle fait application, et est ainsi suffisamment motivée en droit. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du 28 septembre 2023 est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas motivée en fait et en droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et de décharge ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président, C. E La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303916
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303916_20240523
Données disponibles
- Texte intégral