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TA83 · Aide sociale — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2303916_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire en date du 16 mars 2023 émis à son encontre aux fins de recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 12 384,64 euros, ensemble la décision du 26 octobre 2023 rejetant son recours gracieux en date du 24 avril 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des indus en cause pour les périodes en litige d'un montant total de 12 384,64 euros. Elle soutient que : - elle conteste ne pas avoir résidé régulièrement en France sur les périodes litigieuses, aucun retrait n'ayant d'ailleurs été effectué à l'étranger, tandis qu'elle peut prouver des dépenses régulières sur le territoire français ; - elle a par ailleurs séjourné sur de longues périodes chez ses parents, ce qui explique l'absence de dépenses sur certains mois ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des preuves pour justifier de sa situation ; - elle a contesté, le 25 novembre 2019, le premier avis de paiement du 10 octobre 2019 portant sur la somme de 12 384,64 euros. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la caisse d'allocation familiale du Var fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour connaître de cette instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire présentée par la requérante ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas, en tout état de cause, fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active à partir du 1er juin 2009. À la suite d'un contrôle de sa situation, le président du conseil départemental du Var lui a notifié par une décision du 1er octobre 2019 un indu de revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active " complémentaire ", pour la période courant du 1er août 2017 au 30 novembre 2018 et pour celle courant du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017, s'élevant à un montant total de 12 384,64 euros. Par ailleurs, le 9 juin 2020, le président du conseil départemental du Var a émis un titre exécutoire d'un montant de 12 384,64 euros pour obtenir le remboursement de ces indus de revenu de solidarité active lequel a été annulé le 30 septembre 2022 par le tribunal de céans pour un motif de régularité en la forme. Un nouveau titre exécutoire a ainsi été édicté le 16 mars 2023. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation dudit titre, ensemble la décision du 26 octobre 2023 rejetant son recours gracieux en date du 24 avril 2023 ainsi que la décharge de l'indu en cause. En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération d'indu : S'agissant du respect des droits de la défense : 2. La requérante soutient sommairement dans ses écritures qu'en mai 2016, elle a remis une première lettre de contestation ainsi que la copie de son passeport au contrôleur de la caisse d'allocations familiales qui a examiné sa situation au regard du revenu de solidarité active. Elle expose que ce dernier a accusé réception de ces éléments, qu'il n'aurait donné aucune suite et qu'elle n'aurait pas eu l'opportunité de présenter ses preuves. Toutefois, ce moyen qui pourrait être analysé comme tiré de la violation des droits de la défense et du contradictoire, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, Mme B reconnait elle-même avoir présenté une lettre de contestation au regard de la visite de contrôle qu'elle a subie. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var a procédé à un contrôle de la situation de Mme B le 19 octobre 2022. Il ressort de ce contrôle, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme B ne s'est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé, celle-ci informant le contrôleur qu'elle se trouvait à Paris et devait se rendre à Londres afin de voir sa sœur et qu'elle le recontacterait à son retour. Toutefois, Mme B n'a pas repris contact avec le contrôleur. Une nouvelle proposition de rendez-vous lui a alors été adressée laquelle a été rejetée une nouvelle fois par Mme B. Il a été par ailleurs constaté par le contrôleur que les déclarations trimestrielles du RSA étaient adressées depuis les Etats Unis d'Amérique où l'enfant de l'intéressée est né et où réside le père. Le contrôle des relevés bancaires a révélé des longs séjours en Angleterre et aux Etats Unis d'Amérique ainsi qu'un déplacement en Italie, plusieurs locations en Airbnb supérieures à 1 000 euros, des versements réguliers à une sœur par virement s'élevant jusqu'à 1 365 euros. Il est apparu également que Mme B n'a procédé à aucun retrait ni aucune dépense notamment entre les mois de janvier à septembre 2018. Compte tenu de ces constatations, il a été conclu par le contrôleur assermenté que Mme B n'avait pas une résidence en France de manière effective et permanente, les dépenses et les absences de dépenses de l'intéressée ne pouvant relever d'un bénéficiaire du RSA. Il a été également exposé qu'une suspicion de fraude pouvait être retenu au regard de la répétition de fausses déclarations. Si la requérante conteste ne pas avoir de résidence stable et effective en France, les pièces qu'elle a produit à l'instance, notamment les relevés de compte bancaire des années 2016, 2017 et 2018 ne permettent pas de remettre en cause les constatations et les conclusions du rapport d'enquête du contrôleur de la CAF du Var. De même, si Mme B explique son absence de dépenses sur de longues périodes en raison de son hébergement chez ses parents à la suite d'une dépression et qu'elle était selon ses propres termes " logée, nourrie, blanchie " et qu'elle produit à l'appui de ses allégations une attestation de son père, celle-ci ne présente toutefois aucune date et durée précise durant laquelle Mme B aurait été hébergée, ladite attestation étant en tout état de cause insuffisamment probante. Les pièces relatives à quelques entretiens professionnels très ponctuels et les périodes de fêtes de fin d'année ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête. Si la requérante soutient par ailleurs qu'il lui a été demandé un remboursement pour le mois d'octobre 2019, cette circonstance est sans incidence sur l'acte attaqué qui concerne les périodes courant du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017 et du 1er août 2017 au 30 novembre 2018. Il suit de là que les éléments produits par Mme B ne permettent pas de regarder l'intéressée comme résidant en France de manière stable et effective au sens des dispositions combinées des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, lui permettant de percevoir le revenu de solidarité active. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit et d'appréciation dans l'examen de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation et de décharge de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Var et au département du Var. Copie en sera adressée pour information au Préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2303916_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel