TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303917_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 12 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2024 à 12 h ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 27 septembre 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Merhoum-Hammiche, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 23 août 2019 à l'âge de seize ans révolus. Le 7 août 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 19 juin 2023 reproduit les termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, à sa demande, à M. B. L'arrêté énonce les éléments d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ce texte. La décision de refus de carte de séjour comporte donc l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, seule décision attaquée, est elle-même suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En dernier lieu, M. B est entré en France, en 2019, à l'âge de seize ans, et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime jusqu'à sa majorité. L'intéressé justifie être inscrit depuis le mois de septembre 2019 au centre de formation des apprentis du bâtiment Lanfry de Rouen en vue de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle " métiers du plâtre et de l'isolation ", formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage avec la société CL Construction et Aménagement. Toutefois, il est constant que le requérant a été déclaré défaillant à l'examen de son certificat d'aptitude professionnelle, en raison de ses absences aux épreuves. De plus, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a rompu son contrat d'apprentissage. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle sérieuse. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Amina Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 7. 8. N°2303917
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TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303917_20240206
Données disponibles
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