TA785ème chambre - juge unique5ème chambre - juge unique
TA78 · 5ème chambre - juge unique — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303917_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 21 décembre 2023, l'association Ressources, représentée par son directeur, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant total de 4 387 euros, à raison des locaux qu'elle loue dans les communes d'Athis-Mons, de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge. Elle soutient qu'elle a droit au dégrèvement d'office prévu au II) de l'article 1414 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par l'association Ressources n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghiandoni, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a assujetti l'association Ressources à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 pour un montant total de 4 387 euros à raison des locaux qu'elle loue, sis 95/97 rue Edouard Vaillant, 28, rue de la Concorde et 7 rue du Vercors à Athis-Mons, 18, rue Chamberlain et 4, avenue des Iris à Savigny-sur-Orge et, enfin, 24, rue Hoche à Juvisy-sur-Orge. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022. Par des réclamations présentées les 5 décembre 2022, 1er février 2023 et 16 février 2023 l'association a contesté ces impositions. Cette dernière réclamation a été rejetée le 10 mars 2023. Par sa requête, l'association Ressources demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". L'article 1414 du même code énonce : " II. - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : ()/2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. /Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret. () ". L'article 322 de l'Annexe III du code général des impôts dispose : " Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur./ Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites./ Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article 92 L du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. " Enfin, aux termes de l'article 322 bis du même code : " La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts. " 4. L'association Ressources soutient que les locaux à raison desquels elle a été imposée à la taxe d'habitation sont dédiés à l'hébergement des personnes disposant de faibles ressources. Toutefois, l'association ne justifie pas avoir conclu de convention avec l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, ni avoir déposé la déclaration visée par les dispositions précitées avant le 1er mars 2022. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association Ressources a accompli les obligations déclaratives lui incombant en vertu des dispositions des articles 1414 du code général des impôts et 322 de l'Annexe III du code général des impôts, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur en lui refusant le bénéfice du dégrèvement d'office prévu au II) de l'article 1414 du code général des impôts. A cet égard, est sans incidence, la circonstance qu'elle avait bénéficié, à titre gracieux, d'un dégrèvement de cette taxe au cours des années antérieures à celle de l'imposition en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association Ressources tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Ressources est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ressources et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé S. GHIANDONILe greffier, Signé A. DELPIERRE La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304917
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre - juge unique
- Formation
- 5ème chambre - juge unique
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2303917_20250114
Données disponibles
- Texte intégral