TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303918_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mars et 7 avril 2023, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C E et Mme G F de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 6 rue de Moscou à Coulaines (Sarthe), et géré A l'association Nelson Mandela ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme F, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application des dispositions des articles L. 552- 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien des intéressés, déboutés de l'asile, dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 janvier 2023, 143 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. E et Mme F se maintiennent dans le logement alors que leur demande d'asile a été rejetée A une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 février 2021, notifiée le 4 mars 2021 et que l'association Nelson Mandela leur a notifié A courrier du 11 mars 2021 la fin de leur prise en charge au plus tard le 4 avril 2021 ; A un courrier du 6 février 2023, notifié le 11 février suivant, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. A un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, M. E et Mme F, représentés A Me Moutel, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il leur soit laissé les plus larges délais pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce que leur expulsion soit subordonnée à la proposition d'un hébergement d'urgence adapté. Ils font valoir qu'ils n'ont pas de possibilité de relogement A leurs propres moyens à défaut de ressources et n'ayant pas de personne susceptible de les héberger, et demandent à ce que - si une expulsion devait être prononcée- celle-ci soit impérativement subordonnée à ce qu'un hébergement leur soit préalablement proposé au titre de l'hébergement d'urgence, au regard des obligations qui incombent au préfet sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que : - leur fille D, née le 26 mai 2012, présente de sévères problèmes de santé depuis sa naissance ; celle-ci a fait 2 jours de coma à la naissance, est atteinte de paralysie cérébrale à type d'hémiparésie spastique droite et présente un retard de langage et des difficultés cognitives, de telle sorte que la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe a évalué son incapacité comme étant supérieure à 80 % ; au regard de la situation de handicap de leur fille, ils ne peuvent se retrouver sans logement ni être hébergés que pour la nuit et être contraints de rester à la rue la journée ; - l'état de santé de M. E est précaire puisqu'il souffre de problèmes cardiaques et d'hypertension, ayant nécessité la pose de " stents " en 2019, impliquant d'éviter du stress et des émotions fortes du fait des poussées d'hypertension induites, risquant de provoquer un AVC ou une crise cardiaque ; - Mme E a accouché de leur deuxième enfant le 24 janvier 2023 et ils ne peuvent raisonnablement dormir à la rue avec un nourrisson, âgé de deux mois et demi. M. C E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 28 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C E et Mme F du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 6 rue de Moscou à Coulaines (Sarthe), et géré A l'association Nelson Mandela. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi A le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. E et Mme F, ressortissants albanais nés respectivement le 18 juillet 1989 et le 17 novembre 1992, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 28 mai 2019. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 6 rue de Moscou à Coulaines (Sarthe), et géré A l'association Nelson Mandela. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée A une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2021, notifiée le 4 mars 2021. Ils ont été avisés, A un courrier du 11 mars 2021, qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 4 avril 2021. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés A le préfet le 6 février 2023 et notifiée le 11 février suivant. M. E et Mme F se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux A M. E et Mme F, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Si les intéressés sont parents d'un nourrisson, âgé de deux mois et demi et d'une fille, âgée de 10 ans, en situation de handicap, atteinte de paralysie cérébrale à type d'hémiparésie spastique droite, alors, de plus, que M. E présente un état de santé dégradé, il résulte, toutefois, de l'instruction qu'ils occupent indûment leur logement depuis près de deux ans, sans démontrer avoir tenté, en vain, de se reloger. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de ne leur accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, qu'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M.E et Mme F, les biens meubles qui s'y trouveraient. 8. Enfin, la situation de M. E et Mme F relève désormais, à leur initiative, de l'hébergement d'urgence de droit commun, tel qu'il est organisé A les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et de la famille et qu'il leur appartient d'actionner, sans qu'il puisse être reproché à l'Etat, qui n'en a pas l'obligation, de ne pas avoir engagé de démarches en vue de leur relogement au titre de ces dispositions. Il n'y a donc pas lieu de conditionner l'expulsion de M. E et Mme F à la proposition effective A le préfet de la Sarthe d'une solution de relogement au titre de l'hébergement d'urgence. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. E et Mme F de libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 6 rue de Moscou à Coulaines (Sarthe), et géré A l'association Nelson Mandela. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. E et Mme F dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe, à l'issue du délai fixé à l'article 1, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, A les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de M. E et Mme F tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de leur indiquer un hébergement d'urgence adapté sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C E et Mme G F et à Me Moutel. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303918_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel