TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303918_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, l'association Nessim centre de santé Alliance vision Antibes, représentée par Me Margaroli, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans à compter du 21 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'impact grave et immédiat sur l'existence même de la structure à bref délai, avec le départ des praticiens du centre, privant les patients de la possibilité d'accéder à des soins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure prévue à l'article 59 de l'accord national ne s'est pas déroulée régulièrement compte tenu d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- les manquements allégués ne sont pas établis,
- compte tenu de l'erreur de qualification juridique des actes litigieux, la sanction est dépourvue de base légale,
- la sanction retenue est disproportionnée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît le principe d'individualisation des peines.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'urgence n'est pas démontrée et les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303917, enregistrée le 4 août 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale,
- l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie du 8 juillet 2015 et ses avenants ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Gorse, représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
La requérante n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par l'association Nessim centre de santé Alliance vision Antibes à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Nessim centre de santé Alliance vision Antibes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Nessim centre de santé Alliance vision Antibes est rejetée.
Article 2 : L'association Nessim centre de santé Alliance vision Antibes versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Nessim centre de santé Alliance vision Antibes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. A
La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2303918_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel