TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303918_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Chalons sur Saône a l'a autorisé à conduire exclusivement des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pour une durée de dix mois ; 2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dispositif anti-démarrage est incompatible avec les véhicules militaires ; son emploi de militaire est menacé et l'urgence est caractérisée ; il n'a pas été condamné ; - la décision est disproportionnée eu égard aux circonstances particulières liées à l'annonce de l'hospitalisation d'un ami d'enfance dont le pronostic vital était engagé ; - la décision n'est pas motivée ; - selon l'article L. 224-10 du code de la route, les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-9 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du sous-préfet de Chalons sur Saône. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire du requérant a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre après une infraction de conduite avec un taux d'alcool de 0,5mg par litre d'air expiré le 14 juillet 2023 à 19h25 sur le territoire de la commune de Ouroux sur Saône. Par l'arrêté litigieux du 17 juillet 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le sous-préfet de Chalons sur Saône a autorisé le requérant à conduire exclusivement des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pendant une durée de dix mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. C soutient que l'installation d'un dispositif anti-démarrage est incompatible avec l'exercice de sa profession de militaire et que son emploi est menacé, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre, alors même qu'il soutient n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de la requête, que la demande de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet de Saône et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2303918_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA