TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303919_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 19 juin 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les opérations électorales du 13 juin 2023 relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants pour la commune de Rives. Il soutient que deux convocations distinctes devaient être envoyées dès lors que la commune a abordé d'autres points de la vie communale le jour de la désignation des délégués. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la commune de Rives conclut au rejet de la requête. Le maire fait valoir que, faute de quorum, la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales, fixée au 9 juin 2023 a été reportée en même temps qu'un conseil municipal, qu'il a néanmoins été procédé de façon distincte à la désignation des délégués et que seuls les conseillers de nationalité française ont voté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme B a lu son rapport et entendu les observations de M. C. Sur question, M. C confirme qu'il demande l'annulation des élections en litige et que seuls les membres du conseil municipal de nationalité française ont pris part à la désignation des délégués en litige. 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ". 2. Aux termes de l'article L.O. 286-1 du même code : " Les conseillers municipaux () qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants 3. Aucune disposition n'interdit de convoquer un conseil municipal le même jour que la date fixée par décret pour procéder à la désignation des délégués des conseillers municipaux aux élections sénatoriales et de leurs suppléants. Il est constant que seuls les ressortissants français ont participé à cette désignation. Le grief doit être écarté et la requête rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément à l'article R. 147 du code électoral. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La présidente-rapporteure, A. B La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303919_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel