TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303919_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour perdu et d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un duplicata. Elle soutient que : - du fait de la perte de son titre de séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France ; - en l'absence de titre de séjour, elle ne peut circuler librement ; - elle ne peut obtenir de duplicata de titre, ce qui l'empêche de voyager dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hermann Jager, Considérant ce qui suit : 1. Au soutien de ses conclusions, Mme B fait valoir que, victime d'un vol de son portefeuille, elle n'est plus en possession de son titre de séjour et qu'en dépit de ses démarches, elle ne parvient pas à obtenir de duplicata de son titre de séjour, valable jusqu'en 2024, auprès des services de la préfecture de résidence et se trouve ainsi en situation précaire, ne pouvant plus justifier de la régularité de sa présence en France, risquant d'être éloignée à tout moment et ne pouvant plus voyager. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision de refus de lui remettre un duplicata de son titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a signalé, le 1er avril 2022, la perte de son titre de séjour pour faire suite à un vol, perpétré le 26 mars 2022. Elle produit à l'appui de sa demande, le procès-verbal de déclaration de vol établi le 1er avril 2022 auprès du commissariat de police du 13ème arrondissement de Paris, mentionnant le vol de son portefeuille qui contenait notamment son titre de séjour. Sa demande de duplicata de titre de séjour, effectuée en ligne, n'a pas abouti, en raison d'une erreur informatique. Mme B a, par ailleurs, contacté par courriel l'agence nationale des titres sécurisés et le commissariat du 13ème arrondissement de Paris qui l'ont orienté vers la préfecture de police de Paris et lui ont indiqué qu'elle devait se rendre au service d'accueil des étrangers pour déposer sa demande de duplicata. Toutefois, outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a contacté ou demandé un rendez-vous à la préfecture pour déposer une demande de duplicata, ainsi que cela lui a été indiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un refus de lui remettre un duplicata lui a été effectivement opposé. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - Mme Beugelmans -Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. BEUGELMANS -LAGANE Le greffier, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303919
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303919_20230711
Données disponibles
- Texte intégral