TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303919_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin d'examiner sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 11 mai 2013 au 10 mai 2023 ; elle en a sollicité le renouvellement le 10 mars 2023, sans avoir reçu de convocation pour se voir délivrer un récépissé ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'ancienneté de sa demande de renouvellement de titre de séjour, au risque qu'elle encourt de perdre son allocation chômage, qui constitue sa seule source de revenus, du fait qu'elle ne dispose d'aucun récépissé qui justifie la régularité de son séjour, au risque d'être à tout moment éloignée du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits et circuler librement ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il ressort des écritures de l'intéressée et des pièces jointes à sa requête, qui ne sont pas contestées par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, que Mme B, de nationalité algérienne, est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 11 mai 2013 au 10 mai 2023. Elle s'est connectée le 10 mars 2023 à la plateforme " démarches simplifiées " pour solliciter un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de ce titre de séjour. Elle soutient sans être contredite qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette demande et ne s'est vu délivrer ni récépissé ni attestation de prolongation d'instruction. Dans la mesure où Mme B se retrouve en situation irrégulière depuis le 10 mai 2023 et risque de perdre le bénéfice de ses allocations chômages à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de Pôle emploi, il y a lieu de regarder Mme B comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de donner une date de rendez-vous à Mme B, dans un délai de huit jours jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de sa demande ou d'une attestation de prolongation d'instruction, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de sa demande ou d'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303919_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel