TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303919_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que : - son activité de mécanicien poids-lourds dépanneur dans une société de voyages en autocars nécessite la possession du permis de conduire ; l'urgence est caractérisée ; - la décision est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée ; - la situation d'urgence justifiant le recours à la procédure définie par l'article L. 224-2 du code de la route n'est pas établie ; - l'absence de précision quant au lieu de l'infraction ne permet pas de vérifier la régularité de la limitation de vitesse instituée ; - il aurait dû être invité à présenter des observations orales. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du préfet de L'Yonne du 14 septembre 2023 Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire du requérant a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre après une infraction de dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée le 13 septembre 2023 à 15h30 sur le territoire de la commune de Saints en Puisaye. Par l'arrêté litigieux du 14 septembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la validité du permis de conduire du requérant a été suspendue pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. A soutient que sa profession de mécanicien poids-lourds superviseur dans une société organisant des voyages en autocars nécessite la détention du permis de conduire, pour effectuer des dépannages sur les lieux de la panne, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, qu'il ne pourrait effectuer ces déplacements en étant transporté par le personnel de la société qui l'emploie. Il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de la requête, que la demande de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2303919_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA