TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303919_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n°2303919 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir rejeté les conclusions de la requête de M. A B, représenté par Me Bidault, tendant à l'annulation, notamment, des décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions tendant à : 1°) l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que le refus de séjour demeurant en litige : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 12 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2024 à 12 h. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2010 à l'âge de 34 ans. Peu après son arrivée sur le territoire national, il a vainement sollicité le bénéfice de l'asile. Le 17 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 19 septembre 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour demandé. 2. En premier lieu, la décision attaquée reproduit les termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le bénéfice était demandé par M. B et énonce les motifs propres à la situation personnelle de ce dernier. La décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par ailleurs prise après un examen particulier de la situation de l'intéressé, est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 5. D'une part, M. B se prévaut, pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale, de sa présence en France depuis l'année 2010, et de la présence en France de sa fille née en France et de la mère de son enfant, résidant régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celles-ci, dont il n'a jamais partagé la vie. En outre, il est constant qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a pas mis à exécution les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 14 février 2014 et le 21 novembre 2017. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence et où demeurent son fils et sa sœur. Par suite, et malgré l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant des aspects propres à la vie privée et familiale de M. B. S'agissant de son admission exceptionnelle en qualité de salarié, si le requérant produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, en qualité de coiffeur, le caractère récent de cette promesse ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, à supposer même que le certificat d'apprentissage produit justifierait de sa qualification de coiffeur. Par suite, en l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points précédents, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a spontanément fait application. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour demeurant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président-rapporteur, P. MINNE L'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2303919
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TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303919_20240206
Données disponibles
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