TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303919_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2303919, Mme A B, représentée par Me Ferry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, entrée en vigueur le 3 décembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. II. - Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2305174, Mme A B, représentée par Me Ferry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, entrée en vigueur le 3 décembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 7 janvier 1981, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 18 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis par une décision du 19 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme B. Par la requête enregistrée sous le n° 2303919, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Par la requête enregistrée sous le n° 2305174, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de l'admettre au séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. 3. En l'espèce, par une décision du 19 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de la requérante réceptionnée le 18 janvier 2023. Cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 18 mai 2023. Sur la jonction : 4. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2303919 et 2305174, introduites par Mme B présentent le même objet. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, la décision attaquée du 19 septembre 2023 vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de la requérante et indique les motifs du refus de séjour opposé par le préfet, permettant à l'intéressée d'en discuter utilement, en particulier, elle mentionne que Mme B est divorcée et mère de trois enfants, qu'elle ne démontre pas disposer en France de liens familiaux et/ou personnels intenses, anciens et stables, qu'elle déclare des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et le père de ses enfants et qu'elle ne justifie pas d'une intégration suffisamment caractérisée en France. La décision litigieuse comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaître que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des éléments communiqués par celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France en août 2022, soit seulement un an avant la date de la décision attaquée, qu'elle est divorcée du père de ses trois enfants nés en 2015, 2018 et 2020, que ses parents et son frère vivent en Russie, qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, alors même qu'elle est propriétaire de deux biens immobiliers sur le territoire français, Mme B ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". 10. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 33 de la convention de Genève à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /() " 12. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 13. Il ressort des pièces du dossier qu'en se prévalant uniquement de son insertion sociale, laquelle au demeurant n'est pas établie, et de sa stabilité financière qui résulterait de sa qualité de propriétaire de deux biens immobiliers en France, Mme B ne fait état d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle n'est pas fondée à soutenir que le conflit militaire en Ukraine constitue une circonstance humanitaire dès lors qu'elle est ressortissante russe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité un titre de séjour sur le fondement exclusif de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 sera écarté comme inopérant. 15. En septième lieu, aux termes l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 16. Dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue dans son pays d'origine, la décision litigieuse, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 17. En huitième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit être écarté. 18. En neuvième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de procédure : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B enregistrées sous les n°s 2303919 et 2305174 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier 2, 2305174
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TA065 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2303919_20241105
Données disponibles
- Texte intégral