TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303920_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont la validité a expiré le 11 juin 2020 ; - des récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour lui ont été délivrés depuis cette date, dont le dernier expirait le 5 mai 2023 ; - son dernier récépissé de demande de titre de séjour n'a pas été renouvelé ; - sa demande satisfait à la condition d'urgence, dès lors qu'il se trouve désormais en situation irrégulière et risque d'être licencié en l'absence de renouvellement de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 7 avril 1994, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2020. Depuis l'expiration de la validité de sa carte de séjour temporaire, des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour lui ont été délivrés, dont le dernier expirait le 5 mai 2023. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La condition d'urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite. Le requérant établit, au demeurant, que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour pour continuer à l'employer. 5. En second lieu, le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A n'a pas été renouvelé depuis le 5 mai 2023, alors qu'il fait valoir, sans que cela ne soit contesté par le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni de pièces, que l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours. Par suite, en l'état de l'instruction, la demande de M. A ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente également un caractère utile, dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour place M. A dans une situation irrégulière. 6. Par suite, en l'état de l'instruction, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 juin 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303920_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel