TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303920_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 10 novembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - elle n'a pas déclaré son investissement locatif au titre de ses revenus 2021, mais a spontanément rectifié auprès de l'administration fiscale cette omission déclarative et doit pouvoir bénéficier du dispositif dit " A " ; - elle doit pouvoir bénéficier des dispositions instituant un droit à l'erreur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023 et 8 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a acquis un logement en l'état futur d'achèvement à Riedisheim. En mai 2023, elle a adressé à l'administration fiscale une réclamation afin de bénéficier pour ce logement, au titre de l'année 2021, du dispositif fiscal dit " A ", prévu par l'article 199 novovicies du code général des impôts. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation le 10 mai 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, afin de tenir compte de cet avantage fiscal. 2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - A. - Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation collectif bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré () III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ". Aux termes de l'article 46 AZA undecies de l'annexe 3 du code général des impôts : " I. - Pour l'application de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure : / 1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants : / a) Ses identité et adresse ; / b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ; c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail / d) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une durée minimale de : / - neuf ans, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ; / - six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ; / - six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. / Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ; () ". 3. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 4. Tout d'abord, il ne résulte pas des termes de l'article 199 novovocies du code général des impôts que le législateur ait expressément subordonné le bénéfice de l'avantage fiscal qu'il prévoit à la condition que le contribuable ait opté en sa faveur lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ces dispositions ne prévoyant pas, à défaut, la déchéance de la faculté d'exercer l'option. Ensuite, cet article n'offre pas au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre imposerait nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. Enfin, si la prise d'effet de l'engagement de location doit intervenir, à peine de déchéance, dans les douze mois d'achèvement de l'immeuble, le dépôt de la note annexe prévue au 1° de l'article 46 AZA undecies de l'annexe 3 du code général des impôts postérieurement à cette échéance ne saurait, à lui seul, entraîner la même déchéance. Par suite, la demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt liée à cet engagement de location peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il ne l'aurait pas transmis à l'administration fiscale dans le délai de douze mois précité. 5. Il est constant que Mme B a conclu un bail en vue de la location de son logement non meublé, à compter du 7 juin 2021. Ce bail est intervenu dans les douze mois qui ont suivi l'achèvement, le 25 mai 2021, du logement qu'elle a acquis le 18 janvier 2019 en l'état futur d'achèvement. L'engagement de location prévu par les dispositions précitées a été transmis à l'administration fiscale le 13 novembre 2023, dans le cadre de la présente procédure, avant l'expiration du délai de réclamation correspondant à l'imposition primitive de l'année 2021. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la circonstance que l'engagement de location ne lui soit pas parvenu dans le délai de douze mois à compter de l'achèvement de l'immeuble ne faisait pas obstacle à ce que Mme B puisse bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année de l'achèvement du logement. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la requérante est fondée à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à concurrence de la prise en compte de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts. D E C I D E : Article 1 : La cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2021 est réduite à concurrence de la prise en compte de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Article 2 : Mme B est déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2303920_20250113
Données disponibles
- Texte intégral