TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303921_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite intervenue le 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour le place dans une situation d'urgence, dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les parties ont été informées, par une lettre du 20 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en référé-suspension, le requérant ne justifiant pas de l'existence de la décision implicite dont la suspension est demandée, dès lors qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a effectivement adressé une demande de titre de séjour au préfet de Seine-et-Marne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2303922 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 29 juin 1993 à Brazzaville (République du Congo), de nationalité congolaise, déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour. M. A demande la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. M. A soutient qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 9 mars 2023. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a effectivement déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne. A cet égard, il se borne à produire une preuve de dépôt d'un recommandé avec avis de réception, sur laquelle la mention du destinataire est illisible. Il ne produit ni le courrier adressé au préfet, ni l'accusé de réception de ce courrier. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de cette décision implicite doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de Seine-et-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 9 mai 2023. La juge des référés, La greffière, Signé : J. D Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303921_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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