TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303921_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai et 3 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est également insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Mbuli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision attaquée méconnaît le droit de M. A à demander l'asile dès lors qu'il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale lors de son audition par les services de police et qu'elle méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande de protection internationale ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 24 juin 1999 à Gazantiep (Turquie), a été interpellé le 26 avril 2023 dans la commune de Dunkerque par les services de police dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année et a ordonné son placement en rétention administrative. M. A a sollicité, en rétention, le 29 avril 2023, le bénéfice d'une protection internationale. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 5 mai 2023. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait, et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 26 avril 2023 avoir quitté son pays pour des raisons " politiques et économiques " et a mis en avant les discriminations dont sont victimes les kurdes de confession alévie mais a ajouté ne prendre part à aucun mouvement politique et associatif et a indiqué avoir pour but premier de rejoindre le Royaume-Uni, ne peut être regardé comme ayant manifesté sa volonté de solliciter l'asile en audition. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu son droit à solliciter une protection internationale avant de le placer en centre de rétention doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 26 avril 2023, soit le jour même de son interpellation par les services de police. Si, par conséquent, il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité tardivement le bénéfice d'une protection internationale en France, il ressort en revanche des propos tenus par l'intéressé lors de son audition par les services de police que celui-ci avait pour but premier de rejoindre le Royaume-Uni. Il a également déclaré, lors de cette audition, ainsi qu'il a été dit au point 4, avoir quitté son pays en partie pour des raisons économiques et n'a fait état d'aucune crainte spécifique en cas de retour en Turquie, se bornant à mettre en avant les discriminations dont sont victimes les kurdes alévis en Turquie. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile formulée par M. A en rétention avait pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. () " et aux termes de l'article L. 753-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; () ". 8. Si M. A soutient que le préfet aurait dû lui accorder la possibilité de se maintenir sur le territoire français postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'OFRPA le 5 mai 2023, ce moyen vise à critiquer une circonstance postérieure à l'édiction de la décision attaquée et n'a, par suite, aucune incidence sur la légalité de cette dernière qui se borne à le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande de protection internationale par l'OFPRA. En tout état de cause, il résulte des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 et L. 753-5 qu'un étranger qui sollicite le bénéfice d'une protection internationale postérieurement à son placement en centre de rétention administrative voit sa demande examinée en procédure accélérée et ne bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à ce que l'OFPRA ait statué sur sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 mai 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2203921
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303921_20230517
Données disponibles
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